S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
98. Un directeur de santé publique doit, s’il constate dans le cours d’une enquête épidémiologique qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose et peut exercer, en vertu d’une autre loi, d’un règlement municipal ou d’une entente, des pouvoirs d’inspection ou d’enquête nécessaires pour vérifier la présence d’un agent biologique, chimique ou physique constituant une menace à la santé de la population, aviser le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné de la situation et lui demander de procéder.
Dans ces circonstances, l’enquête épidémiologique du directeur de santé publique se poursuit, mais seul le ministère, la municipalité locale ou l’organisme concerné peut exercer ses pouvoirs d’enquête ou d’inspection à l’égard notamment des lieux, des animaux ou des substances pour lesquels ils ont compétence. Les résultats obtenus doivent être communiqués sans délai au directeur de santé publique et ce dernier peut exiger qu’on lui communique aussi immédiatement tous les renseignements nécessaires à la poursuite de son enquête.
Un directeur de santé publique qui constate qu’un ministère, une municipalité locale ou un organisme refuse ou tarde à exercer ses propres pouvoirs doit en aviser le directeur national de santé publique.
2001, c. 60, a. 98.