S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
8. Le programme national de santé publique doit comporter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne:
1°  la surveillance continue de l’état de santé de la population de même que de ses facteurs déterminants;
2°  la prévention des maladies, des traumatismes et des problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population;
3°  la promotion de mesures systémiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population;
4°  la protection de la santé de la population et les activités de vigie sanitaire inhérentes à cette fonction.
Le ministre peut ajouter des orientations, des objectifs et des priorités en ce qui concerne tout autre aspect de santé publique qu’il estime nécessaire ou utile d’inclure au programme.
Dans l’élaboration des volets du programme qui concernent la prévention et la promotion, le ministre doit, dans la mesure du possible, cibler les actions les plus efficaces à l’égard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent influencer les inégalités de santé et de bien-être au sein de la population et celles qui peuvent contrer les effets des facteurs de risque touchant, notamment, les groupes les plus vulnérables de la population.
2001, c. 60, a. 8.