S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
70. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «victime»: la personne vaccinée, la personne qui contracte la maladie d’une personne vaccinée ou le foetus de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès;
2°  «préjudice corporel»: préjudice permanent grave, physique ou mental, incluant le décès.
2001, c. 60, a. 70.