S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
57. Tout propriétaire d’une station de traitement de l’eau potable qui procède à la fluoration de l’eau qu’il distribue doit surveiller la qualité de cette fluoration de manière à ce qu’elle atteigne la concentration optimale en fluor fixée par règlement du ministre pour prévenir la carie dentaire.
2001, c. 60, a. 57.