S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
52.1. Lorsqu’il confie la gestion opérationnelle des renseignements, des systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2012, c. 23, a. 153.