S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
51. Lorsqu’un règlement du ministre adopté en vertu de l’article 49 entre en vigueur, les professionnels de la santé visés par ce règlement sont tenus, dans les conditions, de la manière et dans les délais prévus au règlement, d’inscrire au registre ainsi établi les renseignements que le règlement précise.
2001, c. 60, a. 51.