S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
137. Le gouvernement doit prendre des règlements pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III du chapitre VII et la liste des vaccins pour lesquels une indemnité peut être versée;
2°  établir une liste de critères que le ministre doit respecter lorsqu’il dresse, par règlement, une liste d’intoxications, d’infections ou de maladies en vertu des articles 79, 83 ou 89;
3°  (paragraphe abrogé).
2001, c. 60, a. 137; 2009, c. 45, a. 19.
137. Le gouvernement doit prendre des règlements pour:
1°  déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III du chapitre VII et la liste des vaccins pour lesquels une indemnité peut être versée;
2°  établir une liste de critères que le ministre doit respecter lorsqu’il dresse, par règlement, une liste d’intoxications, d’infections ou de maladies en vertu des articles 79, 83 ou 89;
3°  préciser le cadre à l’intérieur duquel peuvent être conclues les ententes de gestion visées aux articles 52 et 61 et les conditions à respecter pour pouvoir assumer cette gestion.
2001, c. 60, a. 137.