S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
136. Outre les pouvoirs de réglementation déjà prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  établir le contenu des bulletins de naissance, de mortinaissance et de décès qui doivent lui être fournis en vertu des articles 44 à 46 et 48 ainsi que les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
2°  établir le contenu des déclarations ou avis qui doivent lui être fournis lorsqu’il établit un système de collecte de données et de renseignements en vertu de l’article 47, déterminer qui doit les lui fournir et fixer les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
3°  établir les formulaires de consentement qui doivent être utilisés lorsqu’un registre est établi en vertu de l’article 49;
4°  fixer les modalités de mise à jour des données et renseignements recueillis en vertu du chapitre V;
5°  établir les renseignements non personnels que les directeurs de santé publique doivent transmettre au ministre relativement aux déclarations ou avis qu’ils reçoivent en vertu des chapitres VII, VIII, IX ou XI, les délais et la forme suivant lesquels ils doivent être fournis;
6°  déterminer à quel directeur de santé publique un directeur de laboratoire de biologie médicale ou d’un département de médecine de laboratoire qui offre des services à plus d’une région doit adresser ses déclarations et établir des cas ou circonstances dans lesquels une déclaration, un avis ou un signalement reçu par un directeur de santé publique doit être transmis au directeur d’un autre territoire et les responsabilités de chacun dans ces cas ou circonstances;
7°  établir des normes à l’égard de la désinfection ou de la décontamination des personnes, des lieux ou des choses ayant été en contact avec certains agents biologiques, chimiques ou physiques, afin d’éviter la contagion ou la contamination;
8°  établir des formulaires, déterminer les modes de communication à utiliser ou des normes de sécurité à suivre pour les diverses transmissions d’informations que prévoit la présente loi;
9°  établir toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
2001, c. 60, a. 136; 2006, c. 22, a. 177; 2017, c. 21, a. 93.
136. Outre les pouvoirs de réglementation déjà prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  établir le contenu des bulletins de naissance, de mortinaissance et de décès qui doivent lui être fournis en vertu des articles 44 à 46 et 48 ainsi que les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
2°  établir le contenu des déclarations ou avis qui doivent lui être fournis lorsqu’il établit un système de collecte de données et de renseignements en vertu de l’article 47, déterminer qui doit les lui fournir et fixer les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
3°  établir les formulaires de consentement qui doivent être utilisés lorsqu’un registre est établi en vertu de l’article 49;
4°  fixer les modalités de mise à jour des données et renseignements recueillis en vertu du chapitre V;
5°  établir les renseignements non personnels que les directeurs de santé publique doivent transmettre au ministre relativement aux déclarations ou avis qu’ils reçoivent en vertu des chapitres VII, VIII, IX ou XI, les délais et la forme suivant lesquels ils doivent être fournis;
6°  déterminer à quel directeur de santé publique un directeur de laboratoire ou d’un département de biologie médicale qui offre des services à plus d’une région doit adresser ses déclarations et établir des cas ou circonstances dans lesquels une déclaration, un avis ou un signalement reçu par un directeur de santé publique doit être transmis au directeur d’un autre territoire et les responsabilités de chacun dans ces cas ou circonstances;
7°  établir des normes à l’égard de la désinfection ou de la décontamination des personnes, des lieux ou des choses ayant été en contact avec certains agents biologiques, chimiques ou physiques, afin d’éviter la contagion ou la contamination;
8°  établir des formulaires, déterminer les modes de communication à utiliser ou des normes de sécurité à suivre pour les diverses transmissions d’informations que prévoit la présente loi;
9°  établir toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
2001, c. 60, a. 136; 2006, c. 22, a. 177.
136. Outre les pouvoirs de réglementation déjà prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  établir le contenu des bulletins de naissance, de mortinaissance et de décès qui doivent lui être fournis en vertu des articles 44 à 46 et 48 ainsi que les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
2°  établir le contenu des déclarations ou avis qui doivent lui être fournis lorsqu’il établit un système de collecte de données et de renseignements en vertu de l’article 47, déterminer qui doit les lui fournir et fixer les règles relatives à leur transmission, à leur conservation et à leur utilisation;
3°  établir les formulaires de consentement qui doivent être utilisés lorsqu’un registre est établi en vertu de l’article 49;
4°  fixer les modalités de mise à jour des données et renseignements recueillis en vertu du chapitre V;
5°  établir les renseignements non nominatifs que les directeurs de santé publique doivent transmettre au ministre relativement aux déclarations ou avis qu’ils reçoivent en vertu des chapitres VII, VIII, IX ou XI, les délais et la forme suivant lesquels ils doivent être fournis;
6°  déterminer à quel directeur de santé publique un directeur de laboratoire ou d’un département de biologie médicale qui offre des services à plus d’une région doit adresser ses déclarations et établir des cas ou circonstances dans lesquels une déclaration, un avis ou un signalement reçu par un directeur de santé publique doit être transmis au directeur d’un autre territoire et les responsabilités de chacun dans ces cas ou circonstances;
7°  établir des normes à l’égard de la désinfection ou de la décontamination des personnes, des lieux ou des choses ayant été en contact avec certains agents biologiques, chimiques ou physiques, afin d’éviter la contagion ou la contamination;
8°  établir des formulaires, déterminer les modes de communication à utiliser ou des normes de sécurité à suivre pour les diverses transmissions d’informations que prévoit la présente loi;
9°  établir toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
2001, c. 60, a. 136.