S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
134. Les dispositions des articles 131, 132 et 133 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux renseignements personnels ou confidentiels qu’obtiennent le ministre ou le directeur national de santé publique dans l’exercice de leurs fonctions en vertu du présent chapitre ou des chapitres VIII et XI.
2001, c. 60, a. 134.