S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
132. Un directeur de santé publique et toute personne exerçant ses fonctions pour une direction de santé publique ne peuvent communiquer les renseignements visés à l’article 131 que sur ordre de la cour, d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou avec le consentement des personnes que ces renseignements concernent.
Ils peuvent toutefois communiquer tout renseignement nécessaire dans les cas, conditions et circonstances suivants:
1°  aux ressources d’un établissement de santé et de services sociaux qui ont été mobilisées par un directeur de santé publique en vertu de l’article 97 ou à un agent de la paix qui intervient à la demande du directeur;
2°  à un directeur de santé publique d’une autre région si une menace à la santé, réelle ou appréhendée, risque d’affecter la population de son territoire;
3°  au directeur national de santé publique lorsque la situation est telle qu’elle est susceptible d’entraîner l’application de la section II ou de la section III du chapitre XI ou d’exiger que certains renseignements soient communiqués ou divulgués avec l’autorisation du directeur national de santé publique conformément à l’article 133;
4°  à un ministère, une municipalité locale, un organisme, un établissement de santé et de services sociaux, au directeur national de santé publique ou au ministre, pour les fins de leur intervention, dans les situations prévues aux articles 98, 99 ou 107.
Sous réserve des deux premiers alinéas, tout autre accès à ces renseignements est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2001, c. 60, a. 132; 2002, c. 38, a. 16.
132. Un directeur de santé publique et toute personne exerçant ses fonctions pour une direction de santé publique d’une régie régionale ne peuvent communiquer les renseignements visés à l’article 131 que sur ordre de la cour, d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou avec le consentement des personnes que ces renseignements concernent.
Ils peuvent toutefois communiquer tout renseignement nécessaire dans les cas, conditions et circonstances suivants:
1°  aux ressources d’un établissement de santé et de services sociaux qui ont été mobilisées par un directeur de santé publique en vertu de l’article 97 ou à un agent de la paix qui intervient à la demande du directeur;
2°  à un directeur de santé publique d’une autre région si une menace à la santé, réelle ou appréhendée, risque d’affecter la population de son territoire;
3°  au directeur national de santé publique lorsque la situation est telle qu’elle est susceptible d’entraîner l’application de la section II ou de la section III du chapitre XI ou d’exiger que certains renseignements soient communiqués ou divulgués avec l’autorisation du directeur national de santé publique conformément à l’article 133;
4°  à un ministère, une municipalité locale, un organisme, un établissement de santé et de services sociaux, au directeur national de santé publique ou au ministre, pour les fins de leur intervention, dans les situations prévues aux articles 98, 99 ou 107.
Sous réserve des deux premiers alinéas, tout autre accès à ces renseignements est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2001, c. 60, a. 132.