S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
130.2. Les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental ne peuvent prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans les cas où les autres mesures sont jugées insuffisantes.
Lorsque ces mesures comportent l’utilisation de pesticides, elles sont exemptées de l’application de toute disposition législative ou réglementaire, générale ou spéciale, y compris un règlement municipal, ayant pour effet d’en empêcher ou d’en retarder l’exécution. Toutefois, les dispositions de la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), qui concernent l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, continuent de s’appliquer aux mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental, au même titre que le Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1).
De plus, lorsque les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental comportent un traitement aux pesticides par voie aérienne ou dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique, un avis préalable d’une semaine avant le début des travaux doit être transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
2009, c. 45, a. 18; 2017, c. 4, a. 253.
130.2. Les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental ne peuvent prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans les cas où les autres mesures sont jugées insuffisantes.
Lorsque ces mesures comportent l’utilisation de pesticides, elles sont exemptées de l’application de toute disposition législative ou réglementaire, générale ou spéciale, y compris un règlement municipal, ayant pour effet d’en empêcher ou d’en retarder l’exécution. Toutefois, les dispositions de la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), qui concernent l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, continuent de s’appliquer aux mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental, au même titre que le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23).
De plus, lorsque les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental comportent un traitement aux pesticides par voie aérienne ou dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique, un avis préalable d’une semaine avant le début des travaux doit être transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
2009, c. 45, a. 18.
130.2. Les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental ne peuvent prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans les cas où les autres mesures sont jugées insuffisantes.
Lorsque ces mesures comportent l’utilisation de pesticides, elles sont exemptées de l’application de toute disposition législative ou réglementaire, générale ou spéciale, y compris un règlement municipal, ayant pour effet d’en empêcher ou d’en retarder l’exécution. Toutefois, les dispositions de la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), qui concernent l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, continuent de s’appliquer aux mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental, au même titre que le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9).
De plus, lorsque les mesures d’intervention prévues dans le plan gouvernemental comportent un traitement aux pesticides par voie aérienne ou dans un milieu aquatique pourvu d’un exutoire superficiel vers un bassin hydrographique, un avis préalable d’une semaine avant le début des travaux doit être transmis par le ministre de la Santé et des Services sociaux au ministre des Ressources naturelles et de la Faune, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
2009, c. 45, a. 18.