S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
127. L’ordonnance visée à l’article 126 s’obtient sur demande d’une autorité de santé publique ou d’une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle demande.
L’article 111 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
2001, c. 60, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
127. L’ordonnance visée à l’article 126 s’obtient sur requête d’une autorité de santé publique ou d’une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle requête.
L’article 111 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
2001, c. 60, a. 127.