S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
125. Lorsqu’une vaccination obligatoire est ordonnée en vertu de l’article 123, le ministre doit alors rendre disponibles les vaccins nécessaires et s’assurer que les services de santé requis sont offerts.
Le ministre assume alors les coûts afférents à la dispensation des services de santé requis pour que les vaccins soient administrés et, le cas échéant, les coûts d’acquisition de ceux-ci.
2001, c. 60, a. 125.