S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
115. Tout directeur de santé publique doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par le ministre attestant sa qualité.
Toute personne spécifiquement autorisée par un directeur pour agir aux fins d’une enquête doit également, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par le directeur de santé publique attestant sa qualité.
2001, c. 60, a. 115.