S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
104. Tout propriétaire ou possesseur d’une chose ou tout occupant d’un lieu doit, sur demande du directeur de santé publique, lui apporter toute l’assistance raisonnable et lui fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre d’effectuer son enquête épidémiologique.
2001, c. 60, a. 104.