S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50.
99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
1979, c. 63, a. 99.