S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
8.9. (Remplacé).
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.
8.9. Le ministre publie l’entente et le régime particulier sur le site Internet de son ministère au plus tard à la date de mise en vigueur du régime et jusqu’au cinquième anniversaire de la cessation d’effet de celui-ci, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 3.