S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
8.6. Toute entente est publiée sur le site Internet du ministère du Travail, du ministère du Conseil exécutif et de la Commission, au plus tard à la date de son entrée en vigueur et jusqu’au cinquième anniversaire de sa cessation d’effet, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.
8.6. La Commission et l’organe chargé d’administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l’application de la présente section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l’article 8.5.
2011, c. 12, a. 3.