S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
8.11. (Remplacé).
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.
8.11. En cas de résiliation de l’entente initiale et de ses modifications, les articles 8.2 à 8.8 et 8.10 cessent d’avoir effet à la date de la résiliation. Le cas échéant, le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures transitoires nécessaires.
2011, c. 12, a. 3.