S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
8.10. (Remplacé).
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.
8.10. Le régime particulier initial et tout premier règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 8.3 ou 8.7 sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent leur publication ou, si celle-ci ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans les six mois qui suivent un dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale examine les documents déposés.
2011, c. 12, a. 3.