S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
82. Au sein d’un établissement visé dans l’article 68, l’employeur et l’association accréditée ou les associations accréditées peuvent s’entendre sur la formation de plusieurs comités de santé et de sécurité et le nombre des membres de chaque comité. Copie de l’entente est transmise à la Commission.
1979, c. 63, a. 82.