S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62.6. Sous réserve des cas prévus par règlement, l’employeur doit pour tout produit dangereux qui est présent sur un lieu de travail:
1°  transmettre copie de la fiche de données de sécurité concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement;
2°  conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche de données de sécurité concernant ce produit, conformément aux règlements;
3°  sous réserve de l’article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l’élaboration de la fiche de données de sécurité qu’il possède à tout travailleur intéressé de l’établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant à la prévention, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
Aux fins du paragraphe 2º du premier alinéa, l’employeur doit consulter le comité de santé et de sécurité ou, en l’absence d’un tel comité, l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, sur le meilleur moyen de rendre les fiches de données de sécurité accessibles sur le lieu de travail.
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 6.
62.6. L’employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail:
1°  transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement;
2°  conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche signalétique concernant ce produit, conformément aux règlements;
3°  sous réserve de l’article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l’élaboration de la fiche signalétique qu’il possède à tout travailleur intéressé de l’établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant à la prévention, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
1988, c. 61, a. 2.