S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d’information concernant les produits dangereux dont le contenu minimum est déterminé par règlement.
Il doit également s’assurer que la formation et l’information reçues par un travailleur, aux périodes et dans les cas visés par règlement, procurent à celui-ci les compétences requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Le programme de formation et d’information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l’article 79 s’applique en cas de désaccord au sein du comité.
En l’absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d’information est établi par l’employeur, en consultation avec l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec les travailleurs ou leur représentant, le cas échéant, au sein de l’établissement.
Ce programme doit être mis à jour selon les modalités prévues par règlement.
Il est intégré au programme de prévention lorsqu’un tel programme doit être mis en application dans l’établissement.
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 5.
62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d’information concernant les produits contrôlés dont le contenu minimum est déterminé par règlement.
Le programme de formation et d’information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l’article 79 s’applique en cas de désaccord au sein du comité.
En l’absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d’information est établi par l’employeur, en consultation avec l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
Ce programme doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que les circonstances le requièrent.
Il est intégré au programme de prévention lorsqu’un tel programme doit être mis en application dans l’établissement.
1988, c. 61, a. 2.