S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62.3. (Remplacé).
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 3.
62.3. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé contient les informations suivantes:
1°  la dénomination chimique de ce produit s’il s’agit d’une substance pure ou, sinon, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient de ce produit qui est lui-même un produit contrôlé;
2°  la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de ce produit qui appartient à la liste de divulgation des ingrédients déterminée par règlement si la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure au seuil qui lui est correspondant dans la liste;
3°  la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de ce produit pour lequel l’employeur a des motifs raisonnables de croire qu’il est nocif pour la santé;
4°  la dénomination chimique et la concentration des ingrédients de ce produit dont l’employeur ne connaît pas les propriétés toxicologiques;
5°  toute autre information déterminée par règlement.
1988, c. 61, a. 2.