S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
62.1. Sauf dans les cas prévus par règlement, un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention, le stockage ou l’entreposage d’un produit dangereux sur un lieu de travail, à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité conformes aux dispositions de la présente sous-section et des règlements et que le travailleur exposé à ce produit, ou susceptible de l’être, n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Un employeur peut toutefois stocker ou entreposer sur un lieu de travail un produit dangereux non pourvu d’une telle étiquette ou d’une telle fiche ou permettre sa manutention à ces fins dans les conditions prévues par règlement s’il effectue, avec diligence, les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une telle étiquette et d’une telle fiche et si le travailleur reçoit, dans les plus brefs délais, la formation et l’information relatives à la manutention, au stockage et à l’entreposage contenues dans le programme prévu à l’article 62.5.
Malgré les articles 10 et 11, l’obligation de formation prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 2º de la définition du mot «travailleur» prévue à l’article 1.
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 3.
62.1. Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’un produit contrôlé sur un lieu de travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements et que le travailleur n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Un employeur peut toutefois entreposer un produit contrôlé sur un lieu de travail ou permettre sa manutention à des fins d’entreposage s’il fait, avec diligence, toutes les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche signalétique conformes et que le travailleur reçoive la formation et l’information prévues au premier alinéa.
1988, c. 61, a. 2.