S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
58. L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un.
1979, c. 63, a. 58.