S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
52. L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi.
L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 52.