S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d’un travailleur ou d’une association accréditée en vertu d’une convention, d’un décret, d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’une ordonnance.
1979, c. 63, a. 5.