S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
49. Le travailleur doit:
1°  prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
2°  prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique;
3°  veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
4°  se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
5°  participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6°  collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 49; 2021, c. 27, a. 138.
49. Le travailleur doit:
1°  prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
2°  prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
3°  veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
4°  se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
5°  participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6°  collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 49.