S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l’ensemble des employeurs.
1979, c. 63, a. 45; 1985, c. 6, a. 528.
45. Les fonds nécessaires au paiement de cette indemnité sont puisés par le Commission à même le fonds spécial constitué en vertu du paragraphe 2 de l’article 99 de la Loi sur les accidents du travail.
1979, c. 63, a. 45.