S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
34. La Commission peut par règlement:
1°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2°  déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3°  préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 63, a. 34; 2021, c. 27, a. 131.
34. La Commission peut par règlement:
1°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2°  déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3°  préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4°  déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l’article 32.
1979, c. 63, a. 34.