S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
334. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 334; 1985, c. 6, a. 550.
334. L’organisme que peut désigner le gouvernement en vertu de l’article 193 est réputé un ministère aux fins de l’application de l’article 9 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1979, c. 63, a. 334.