S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par un médecin responsable des services de santé de l’établissement, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou par une infirmière praticienne spécialisée, ce professionnel doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167; 2020, c. 6, a. 21; 2021, c. 27, a. 130 et 303.
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille le travailleur, par un autre médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable ou par une infirmière praticienne spécialisée, ce professionnel doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167; 2020, c. 6, a. 21.
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167.
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de la santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301.
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le chef du département de santé communautaire du territoire dans lequel se trouve l’établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33.