S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
327. Un comité paritaire de santé et de sécurité ou l’équivalent formé en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) ou d’une convention collective devient, à compter du 22 octobre 1983, un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi lorsque:
1°  l’établissement dans lequel il a été formé groupe plus de vingt travailleurs;
2°  l’établissement appartient à une catégorie d’établissements identifiée par règlement en vertu du paragraphe 22° de l’article 223, au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé; et
3°  une demande est faite selon l’article 69.
Un tel comité jouit dès lors des droits et est assujetti aux mêmes obligations qu’un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi, en outre de tout droit, pouvoir ou obligation, prévus dans la convention collective, qui sont plus avantageux pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
1979, c. 63, a. 327.