S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
248. La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec les sommes déboursées pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 248; 1985, c. 6, a. 477; 2002, c. 76, a. 25.
248. La Commission exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) pour la détermination et la perception des cotisations et pour la gestion des fonds ainsi perçus.
1979, c. 63, a. 248; 1985, c. 6, a. 477.
248. La Commission exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail pour la détermination et la perception des cotisations et pour la gestion des fonds ainsi perçus.
1979, c. 63, a. 248.