S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements.
Elle exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1979, c. 63, a. 247; 1996, c. 70, a. 47; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 76, a. 24.
247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements sous réserve de l’article 250.
Elle rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec les sommes encourues pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 247; 1996, c. 70, a. 47; 1999, c. 89, a. 53.
247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements sous réserve des articles 249 et 250.
En vig.: 1981-02-25
Elle rembourse à la Régie de l’assurance-maladie du Québec les sommes encourues pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 247.