S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
242. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Une association accréditée peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi.
1979, c. 63, a. 242; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 547.
242. Les poursuites en vertu de la présente loi peuvent être intentées par une association accréditée, par la Commission ou une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin ou par tout intéressé.
1979, c. 63, a. 242; 1985, c. 6, a. 549.
242. Les poursuites en vertu de la présente loi peuvent être intentées par un inspecteur chef régional, par une association accréditée, par la Commission ou par une personne qu’elle désigne généralement ou spécialement à cette fin ou par tout intéressé.
1979, c. 63, a. 242.