S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
241. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 63, a. 241; 1999, c. 40, a. 261.
241. Lorsqu’une corporation a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, officier, employé ou représentant de cette corporation qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’un individu, que la corporation ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 63, a. 241.