S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
238. Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546.
238. En plus des peines prévues par les articles 236 et 237, le tribunal peut ordonner au contrevenant de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800.
238. En plus des pénalités prévues par les articles 236 et 237, le tribunal peut ordonner au contrevenant de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 238.