S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 500 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et à un minimum de 1 000 $ et un maximum de 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261.
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1 000 $ s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 1 000 $ et un maximum de 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798.
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $ s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1 000 $ s’il s’agit d’un individu, et à un minimum de 1 000 $ et un maximum de 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 63, a. 236.