S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
230. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 230; 1985, c. 6, a. 548.
230. Si la présomption en faveur du travailleur ne s’applique pas et si par la suite la décision est à l’effet que le travailleur a été l’objet d’une mise à pied, d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire imposé par l’employeur à cause de l’exercice par ce travailleur d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, le commissaire du travail peut ordonner à l’employeur de réintégrer ce travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges dans les huit jours de la signification de la décision et de lui verser à titre d’indemnité l’équivalent du salaire et des autres avantages dont il a été privé.
Si le travailleur a travaillé ailleurs au cours de la période précitée, le salaire qu’il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est versé.
1979, c. 63, a. 230.