S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
23. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 23; 1985, c. 6, a. 522.
23. Le travailleur, le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé, l’employeur ou son représentant peut, dans les dix jours de la mise à la poste de la décision de l’inspecteur chef régional, demander à la Commission de réviser la décision. La demande est présentée par écrit.
Si aucune demande n’est présentée dans le délai imparti, la décision de l’inspecteur chef régional est finale.
La décision de la Commission doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant.
1979, c. 63, a. 23.