S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
229. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 229; 1985, c. 6, a. 548.
229. Si la présomption en faveur du travailleur s’applique, le commissaire du travail peut ordonner à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser à titre d’indemnité, l’équivalent du salaire et des autres avantages dont il a été privé dans les délais que le commissaire détermine.
Il peut également ordonner à l’employeur de maintenir le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges et de lui verser l’équivalent de son salaire et des autres avantages jusqu’à une décision finale.
1979, c. 63, a. 229.