S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
227. Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.
227. Le travailleur qui croit avoir été illégalement l’objet d’une mise à pied, d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction lui résultant de la présente loi ou des règlements peut soumettre sa plainte par écrit au commissaire général du travail dans les trente jours de la mise à pied, du congédiement, de la suspension, du déplacement ou de la mesure discriminatoire ou disciplinaire ou la mettre à la poste à l’adresse du commissaire général du travail dans ce délai. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et disposer de la plainte.
1979, c. 63, a. 227.