S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
225. Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l’adopter dans un délai qu’il juge raisonnable.
Le gouvernement publie alors à la Gazette officielle du Québec le projet de règlement qu’il désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
Cette publication n’est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la Gazette officielle du Québec et qu’aucune modification n’y est apportée par le gouvernement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif avec le décret qui l’a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret.
1979, c. 63, a. 225; 1985, c. 6, a. 548.
225. À défaut par la Commission d’adopter un règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut adopter lui-même le règlement.
Ce règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de soixante jours publié à la Gazette officielle du Québec. Le préavis doit en reproduire le texte.
1979, c. 63, a. 225.