S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
212. Le représentant en santé et en sécurité peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 210.
La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions.
1979, c. 63, a. 212; 2021, c. 27, a. 233.
Non en vigueur
212. Le représentant à la prévention peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 210.
La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions.
1979, c. 63, a. 212.