S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
209. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné, dès le début des travaux, à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.
À défaut, l’association représentative ayant le plus de travailleurs de la construction affiliés présents sur le chantier de construction désigne le représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 209; 2021, c. 27, a. 226.
Non en vigueur
209. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 10 travailleurs de la construction à un moment des travaux, au moins un représentant en santé et en sécurité doit être désigné, dès le début des travaux, à la majorité des travailleurs de la construction présents sur le chantier de construction.
À défaut, l’association représentative ayant le plus de travailleurs de la construction affiliés présents sur le chantier de construction désigne le représentant en santé et en sécurité.
1979, c. 63, a. 209; 2021, c. 27, a. 226.
Non en vigueur
209. Une association représentative peut désigner une ou des personnes pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur un chantier de construction où travaille un travailleur de la construction membre d’une union, d’un syndicat ou d’une association de salariés qui lui y est affilié.
Ces personnes doivent être désignées parmi les travailleurs de la construction qui travaillent sur le chantier de construction.
1979, c. 63, a. 209.