S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
206. Les fonctions du comité de chantier sont:
1°  de surveiller l’application du programme de prévention;
2°  de s’assurer, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, des associations représentatives, de l’association sectorielle paritaire de la construction visée à l’article 99, des employeurs et du maître d’oeuvre relatives à la santé et la sécurité du travail;
4°  de recevoir copie des avis d’accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d’oeuvre, à l’employeur ou à la Commission;
5°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 63, a. 206; 1992, c. 21, a. 332; 2005, c. 32, a. 308; 2021, c. 27, a. 222.
Non en vigueur
206. Les fonctions du comité de chantier sont:
1°  de surveiller l’application du programme de prévention;
2°  de surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, d’une union, syndicat ou association, des employeurs et du maître d’oeuvre relatives à la santé et la sécurité du travail;
4°  de recevoir copie des avis d’accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d’oeuvre, à l’employeur ou à la Commission;
5°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction;
6°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par l’agence ou la Commission;
7°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 206; 1992, c. 21, a. 332; 2005, c. 32, a. 308.