S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 20 travailleurs de la construction à un moment des travaux.
1979, c. 63, a. 200; 2021, c. 27, a. 218.
200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux:
1°  lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment donné des travaux;
2°  lorsqu’il s’agit de la construction d’un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 mètres carrés ou plus; ou
3°  lorsque le chantier de construction présente un risque élevé d’accident tel que défini par règlement.
1979, c. 63, a. 200.