S-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d’oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d’ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement.
1979, c. 63, a. 197.